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La Coordination européenne a été constituée, en 1994, à l'initiative de plusieurs associations françaises,
c'est pourquoi son siège social a été provisoirement installé à Paris et ses statuts déposés selon la forme
exigée par la législation française de 1901.
Par décision de l'Assemblée générale extraordinaire de GENOVA (Italie) en date du 27 mars 1998, le siège
social a été fixé à Bruxelles et les statuts modifiés pour être mis en conformité avec la législation belge
sur les associations internationales.
L’association, qui est dénuée de tout esprit de lucre, a pour premier but d’obtenir que soient
prises, au niveau de l’Union Européenne, des mesures propres à garantir le droit de vivre en famille aux
étrangers résidant dans un des États de l’Union. Son second objectif est de participer à la
construction d’une Europe démocratique et sociale où les membres des familles immigrés trouvent sans
discrimination leur place de citoyens.
Elle agit en liaison ou par le canal des associations membres et notamment, dans les pays où il en a été
constitué une, par le canal des coordinations nationales (d’après l’art. 3 des Statuts).
La Coordination européenne est constituée de personnes morales et physiques qui approuvent ses buts et
adhèrent aux présents statuts.
Elles se répartissent entre:
- membres adhérents: associations internationales ou européennes, associations des différents pays de
l’Union européenne;
- membres associés: personnes physiques, non soumises à cotisation annuelle. (d’après l’art. 4 des Statuts).
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Notre position politique
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PROPOSITIONS
pour une
CONVENTION (DIRECTIVE) EUROPEENNE
sur le DROIT DE VIVRE EN FAMILLE
adoptées et présentées par le Conseil de la Coordination européenne
(séance du 30 Septembre 1995)
1. Champ d'application territorial
La présente Convention (Directive) s'applique sans exception à l'ensemble des Etats de l'Union européenne ;
elle devra s'appliquer aux Etats non encore membres de l'Union qui viendraient à y adhérer par la suite.
2. Composition de la famille
2.1 La famille comporte normalement:
le conjoint,
les descendants des deux ou de l'un des deux conjoints, âgés de moins de 21 ans ou à charge,
les ascendants des conjoints s'ils sont à charge.
2.2 Le conjoint est la personne qui est unie au sujet par un mariage, ou par
tout autre acte de reconnaissance de liens produisant des effets équivalents
2.3 Les enfants naturels légalement reconnus, les enfants adoptés et de
façon générale tout enfant dont le sujet de droit ou son conjoint assume la charge effective et permanente,
sont considérés comme membres de la famille s'ils ont moins de 21 ans ou sont à charge.
2.4 Les collatéraux peuvent être comptés comme membres de la famille, au
regard du droit au regroupement familial et des droits sociaux, s'ils sont à charge du sujet ou de son
conjoint.
3. Droit de fonder une famille
3.1 Toute personne en âge de se marier doit être en mesure de fonder une
famille, ce qui implique le droit de s'unir librement avec la personne de son choix sans restrictions
ou obligations supplémentaires en raison de la nationalité.
3.2 Les étrangers doivent pouvoir se marier dans le pays de l'Union
européenne où ils résident, sans être assujettis à aucune exigence supplémentaire à celles qui sont
réclamées des nationaux.
3.3 Les ressortissants des pays tiers qui souhaitent venir se marier sur le
territoire d'un Etat de l'Union avec une personne qui y réside, doivent obtenir rapidement un visa en vue de
la réalisation de leur projet matrimonial.
Ce visa ne saurait leur être refusé que pour des motifs de sécurité publique ou de santé publique.
Tout refus de visa devra être motivé par écrit et sera susceptible de recours.
4. Droit au regroupement familial
4.1 Le regroupement familial n'est pas seulement un droit des personnes et
des familles ; il est aussi un élément fondamental du processus d'insertion et d'intégration des immigrés
dans la société.
4.2 En ce qui concerne le droit au regroupement familial et les droits
sociaux des familles, les bénéficiaires en sont toutes les familles dont l'un des membres (sujet de droit) a
été légalement, à quelque titre que ce soit, autorisé à s'installer sur le territoire d'un Etat de
l'Union,
4.3 En application du principe de non discrimination, les conditions
imposées aux étrangers résidant dans un Etat de l'Union européenne, doivent être identiques pour les
ressortissants des Etats membres et les ressortissants des Etats tiers.
Le regroupement familial doit être autorisé sans autres conditions pour les ressortissants d'Etats tiers
résidant légalement dans un Etat de l'Union, conformément aux directives communautaires sur la libre
circulation, en ce qui concerne les visas d'entrée et le séjour
5. Droits de la famille et des membres de la famille regroupée
5.1 Afin de garantir l'unité et la stabilité de la famille et de faciliter
l'insertion et l'intégration de la famille dans le pays d'immigration, les membres de la famille regroupée
doivent accéder sans délai à un droit de résidence égal ou équivalent à celui du sujet : ils doivent
recevoir automatiquement un titre de séjour valant autorisation de travail, de même durée de validité
que celle du titre détenu par ce dernier
5.2 Les membres de la famille doivent jouir d'un traitement qui ne soit pas
moins favorable que celui des nationaux dans les domaines suivants :
emploi, salaire et conditions de travail ;
droit syndical ;
logement ;
protection et aide sociale ;
éducation et formation ;
prestations et avantages sociaux.
5.3 L'indépendance de leur statut par rapport à celui de la personne qu'ils
ont rejointe est accordée aux membres de la famille dès leur arrivée.
5.4 Aucune mesure d'éloignement ne peut être prononcée à l'encontre d'un
étranger qui a ses principales attaches familiales, ou qui est né sur le territoire d'un Etat de l'Union
européenne ou qui y réside depuis 10 ans
6. Droits des membres de famille restés au pays d'origine
6.1 Dans les cas où un étranger résidant dans un pays de l'Union européenne
n'aurait pas demandé à être rejoint par sa famille, ou n'aurait demandé le regroupement familial que pour
une partie de la famille, il doit pouvoir se rendre dans le pays où réside sa famille sans qu'il puisse être
porté atteinte à son droit de résidence
6.2 Les membres de la famille d'une personne résidant dans un pays de
l'Union européenne doivent de leur côté avoir un droit de visite. Le cas échéant un visa doit leur
être accordé rapidement. Celui-ci ne peut leur être refusé que pour motif de santé publique ou de
sécurité publique. Tout refus de visa doit être motivé par écrit et susceptible de recours
6.3 Les étrangers dont la famille ou une partie de la famille est restée au
pays d'origine doivent être autorisés à envoyer à leur famille une partie de leurs revenus afin de
satisfaire à leurs obligations familiales.
6.4 Les droits aux soins garantis à la famille des nationaux doivent être
garantis aux membres de la famille d'un étranger restés au pays d'origine. Le cas échéant les visas
nécessaires pour qu'il leur soit possible de venir se faire soigner en Europe devront leur être accordés
rapidement.
7. Droit de demeurer ou de retourner au pays d'origine
7.1 Le droit au regroupement familial ne fait pas obstacle au libre choix, pour
chacun des membres de la famille de demeurer en Europe, de retourner au pays d'origine, ou de s'installer
dans un autre pays. Dans tous les cas, le droit au séjour acquis au titre du regroupement familial ne
peut être remis en cause.
7.2 Dans le cas de départ dans un autre pays, les membres de la famille
doivent pouvoir y percevoir la retraite ou les pensions auxquelles ils auraient droit s'ils étaient demeurés
en Europe.
8. Garanties procédurales (Recours) et primauté des règles juridiques
applicables
8.1 La Convention (Directive) devant avoir force de loi dans tous les Etats de
l'Union, les familles pourront faire appel, devant les tribunaux, des décisions administratives qui
contrediraient ses dispositions. Les procédures d'appel doivent avoir un effet suspensif.
8.2 Une fois les procédures normales épuisées sur le plan national, un
recours pourra être déposé devant les instances de la Justice européenne dans les formes prévues par
la réglementation communautaire. Les recours seront suspensifs chaque fois que la décision contestée
mettra en péril l'unité de la famille.
8.3 La Cour de Justice des communautés européennes est compétente pour
statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions de la présente Convention (Directive) à la
demande d'un Etat membre ou de la Commission
8.4 Les dispositions prises en application de la présente Convention
(Directive) ne portent pas atteinte aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et de
la Convention de Genève, ni au conventions bilatérales contenant des clauses plus favorables.
9. Dispositions transitoires
Dans l'attente de l'adoption, par les Etats de l'Union, des dispositions législatives nécessaires à
l'application de la présente Convention (Directive) les Etats s'emploieront à satisfaire au respect des
principes qu'elle énonce vis à vis des personnes installées sur leur territoire, sans que l'on puisse leur
opposer des textes antérieurs à la Convention.
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